L’application du principe des règles de sécurité dans les relations individuelles de travail entre employeur et conducteurs routier
L’application du principe des règles de sécurité dans les relations individuelles de travail entre employeur et conducteurs routier
Rédigé par : Anne PAUL
26-03-2012
Article rédigé par Maître Paul, pour l’officiel des transporteurs. Publié le 13, avril 2012
L’assemblée Plénière de la Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 6 Janvier 2012 affirme que le changement d’affectation d’un conducteur consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules, dès lors que ce changement a pour seul objet « d’assurer la sécurité des usagers, du personnel et des tiers », ne relève pas « d’une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail », et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En l’espèce, l’employeur avait décidé de retirer à un conducteur son habilitation à conduire les tramways et l’avait affecté à la conduite d’une ligne d’autobus suite à une erreur de conduite.
Cet arrêt s’inscrit dans un certain contexte législatif et jurisprudentiel :
C’est dans le domaine du pouvoir disciplinaire de l’employeur que le principe du respect de la sécurité trouve sa principale application en jurisprudence.
Cette dernière s’appuie sur les textes européens et internes au Droit français suivants :
La Directive n°89-391 du 12 Juin 1989 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail et les articles L 4121-1 à L 4122-1 du code du travail.
Ce dernier texte qui impose aux salariés le respect de l’obligation de sécurité a donné lieu à un arrêt fondateur du 28 Février 2002 prononcée par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
Dans le cadre de cette décision, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation justifie l’application par l’employeur de la plus haute sanction, à savoir un licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait méconnu l’obligation de sécurité.
L’attendu de principe est ainsi rédigé :
« Mais attendu que selon l’article L. 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; dès lors, alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail. »
Entre cet arrêt fondateur du 28 Février 2002 et l’arrêt de principe prononcé par l’Assemblée Plénière du 6 Janvier 2012, la Cour de Cassation a réaffirmé à plusieurs reprises l’importance du respect de la sécurité des usagers de la route, des tiers et du salarié lui-même par les parties au contrat de travail.
Citons un exemple récent :
Un employeur a licencié un chauffeur pour faute grave parce que ce dernier avait abaissé les pieds stabilisateurs d’un camion, ayant pour conséquence de coucher le véhicule avec son chargement et que le chauffeur était resté à l’intérieur du véhicule.
La Cour de Cassation a affirmé que « la violation par un salarié d’une règle élémentaire de sécurité mettant en danger sa santé et des autres » caractérise une faute grave (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 20 Octobre 2011).
Les règles légales et jurisprudentielles relatives au respect de la sécurité s’imposent au salarié, mais bien entendu, elles s’imposent également à l’employeur lui-même.
Il existe de nombreuses applications du principe de respect des règles de sécurité, notamment dans le domaine de la rémunération.
Nous citons un arrêt bien connu illustrant l’application du principe précité dans le domaine de la rémunération :
Le système de rémunération mis en place par un employeur d’un coursier accordant une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison est « de nature à compromettre la sécurité ».
La Cour de Cassation s’est fondée sur l’article 14 de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports.
Ce système est donc prohibé (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 24 Septembre 2008).
De même, est jugé illicite une prime de rendement au kilomètre (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 13 Novembre 2003).


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